5. Un directeur est autorisé à signer, relativement à la direction dont il a la responsabilité, les actes, documents et écrits visés à l’article 3, à l’exception des éléments mentionnés aux troisième, cinquième, huitième et neuvième alinéas, jusqu’à concurrence de 24 999 $.
2020-10-26Décision 2020-10-26, a. 5.